En règle générale, les itinéraires de promenade et de randonnée pédestres (PR, GR et GR de pays) sont réservés aux piétons et interdits à tous véhicules à moteur… sauf lorsqu’ils empruntent une voie ouverte à la circulation publique.
La circulation et la responsabilité des randonneurs :
La circulation des randonneurs pédestres ou des promeneurs tant sur les itinéraires de promenade et de randonnée (PR, GR, GR de pays, autres) que sur les chemins qu’ils empruntent (chemin rural, voie communale, chemin de halage ou de marchepied, chemin d’exploitation, chemins privés dont le propriétaire a passé une convention avec le département dans le cadre d’un PDIPR (plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée), servitudes etc.) s’effectue librement… dans le respect des lois et règlements de police établis par les maires et des droits des riverains. C’est ce que dit en substance l’Article L361-1 du 15 avril 2006 du code de l’environnement relatif aux itinéraires de randonnée pédestre.
Quelques explications :
- les randonneurs n’ont donc pas besoin de demander une autorisation de passer… sauf pour les chemins privés dont le propriétaire (personne physique) n’a pas passé de convention avec le département.
- les randonneurs doivent respecter les règlements locaux, l’environnement, les droits des riverains, la propreté, les animaux et la tranquillité publique
- Le maire doit, de façon générale, se préoccuper de tout ce qui concerne la sécurité et la salubrité. Quel que soit le chemin privé ou public qu’emprunte un itinéraire de promenade et de randonnée, le maire est tenu d’exercer les pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article L2212-2 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il est ouvert à la circulation publique. En général, les maires ont pris des arrêtés et les ont affichés ; Aux randonneurs donc d’en prendre connaissance et de les respecter. Par contre, le maire n’a plus de pouvoir sur les chemins privés non ouverts à la circulation publique ou dont les propriétaires n’ont pas passé de convention avec le département.
- La responsabilité des randonneurs peut être engagée notamment s’ils occasionnent des dommages aux espaces plantés et cultivés, aux ouvrages et clôtures ainsi qu’aux arbres, s’ils effraient les animaux et ne referment pas les barrières des prés où ils pacagent, s’ils sont à l’origine d’incendie ou de destruction des biens ou encore s’ils abandonnent des déchets.
- La règle veut que celui qui assume l’entretien des chemins et des voies qu’empruntent l’itinéraire de randonnée pédestre est responsable des dommages survenus aux randonneurs ou promeneurs. Il peut donc s’agir de la commune, des riverains ou du département.
- Attention sur les routes ouvertes à la circulation automobile qu’emprunte l’itinéraire de randonnée, les randonneurs et promeneurs ont l’obligation de respecter le code de la route, à savoir qu’ils doivent emprunter les accotements lorsqu’ils existent à l’exclusion de la chaussée, de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe hors des intersections. Par ailleurs un randonneur isolé doit marcher sur le bord gauche de la chaussée, alors que les groupes sont autorisés à se déplacer sur le bord droit avec précautions.
Les randonneurs, les quads, 4X4 et autres véhicules à moteur
Dans la mesure où les chemins de randonnées (inscrits ou non au PDIPR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée) empruntent des chemins ruraux, des voies communales, des chemins d’exploitation et toutes autres routes, la circulation des véhicules à moteur de tous genres et notamment les quads et motos cross ou TT n’y est pas interdite. Les promeneurs et randonneurs ont donc à les partager avec les automobilistes et motocyclistes.
Ces véhicules sont interdits :
- sur les voies ou les secteurs de la commune désignés par arrêté du maire
- sur les voies forestières désignées par le préfet pour cause de risque d’incendie
- sur les voies vertes qui sont des voies réservées aux piétons, cavaliers et cyclistes
- sur les chemins de halage et de marche-pied et tous les chemins faisant l’objet d’une interdiction.
- sur les servitudes de passage non ouvertes à la circulation publique
- sur les chemins privés ou d’exploitation dont le ou les propriétaires ont interdit la circulation publique mais eux-mêmes peuvent y circuler
- et globalement, dans les espaces naturels et boisés, en dehors des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique
Les voies vertes sont actuellement en plein développement. C’est un décret de septembre 2004 qui les a désignées ainsi et fait entrer dans le code de la route. Leur définition est donc la suivante : une voie verte est une route exclusivement réservée à la circulation des piétons, des véhicules non motorisés (vélos, rollers, trottinettes…) et, si un panonceau l’indique, des cavaliers. Tous les véhicules à moteur y sont interdits.
Extraits de divers articles de presse et de la loi
Pour en savoir plus :
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